D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
8.11. Lorsque l’employeur effectue des licenciements ou des mises à pied qui auraient inclus le salarié s’il était demeuré au travail, celui-ci conserve les mêmes droits que les salariés effectivement licenciés ou mis à pied, en ce qui a trait notamment au retour au travail.
D. 781-2005, a. 11.